Le ministère des Transports a fixé de nouvelles règles pour l’exercice de l’activité des auto-écoles, concernant notamment l’âge et les caractéristiques des véhicules utilisés dans l’enseignement de la conduite automobile, selon un nouvel arrêté ministériel publié au dernier journal officiel (N 4).
Il s’agit de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant et complétant l’arrêté du février 2019 portant cahier des charges des auto-écoles.
En application du décret exécutif du 6 mars 2012, modifié et complété, fixant les conditions d’organisation et de contrôle des établissements d’enseignement de la conduite automobile, notamment son article 10 et le décret exécutif du 9 décembre 2020 fixant les attributions du ministre des transports, « le nouvel arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du cahier des charges, annexé à l’arrêté du 14 février 2019 portant cahier des charges des auto-écoles ».
Les modifications apportées par le nouvel arrêté concernent les dispositions des articles 6, 10 et 15 du cahier des charges relatif à certaines conditions d’ouverture des auto-écoles à temps partiel.
Ces auto-écoles doivent répondre à des exigences à savoir être dotés d’une carte de voiture-école d’enseignement de la conduite, délivrée par le directeur des transports de wilaya.
« Le modèle-type de la carte de voiture-école d’enseignement de la conduite, est joint en annexe », stipule l’article 6 du nouvel arrêté.
Quant à l’article 10 du cahier des charges, sa modification concernant la condition de l’âge et des caractéristiques des véhicules destinés à l’enseignement de la conduite automobile.
Il est, à ce propos, exigé que l’âge d’accès pour la première fois en exploitation soit de moins de dix (10) ans pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 3.500 kilogrammes , quinze (15) ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises et dix (10) ans pour les remorques et les semi-remorques.
« Ces véhicules en exploitation doivent être retirés de l’activité d’enseignement de la conduite automobile lorsqu’ils atteignent l’âge de huit (8) ans pour les motocyclettes, de quinze (15) ans pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas 3.500 kilogramme, de vingt-cinq (25) ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises et de trente (30) ans pour les remorques et les semi-remorques’’, selon les nouvelles dispositions.
Il est, dans ce cadre, précisé que l’âge du véhicule est calculé, à compter de la date de sa mise en circulation.
Quant aux caractéristiques des véhicules, il est indiqué que pour la motocyclette, les véhicules dont le poids total en charge autorisé (PTAC) n’excède pas 3.500 kilogrammes doivent avoir un moteur d’une cylindrée de 900 cm3 au minimum, une longueur minimale de 3 mètres et être constamment propre et en parfait état.
Concernant les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises, ils doivent être de plus de 19 tonnes du poids total autorisé en charge (PTAC) pour la catégorie C , égale ou supérieure à 5.5 tonnes du poids total autorisé en charge (PTAC) pour la catégorie C1, véhicule de la catégorie D d’une longueur d’au moins, 6.20 m, et d’une largeur d’au moins, 2.10 m et être constamment propre et en parfait état.
S’agissant des remorques et les semi-remorques, ces véhicules doivent être d’un poids total autorisé en charge (PTAC) excédent 750 kg, dont le PTRA excède 20 tonnes pour la catégorie C et le PTRA excède 7 tonnes et sans dépasser 12 tonnes pour la catégorie C1 .
Toutefois, un délai de trente-six (36) mois, à partir de la date de publication du présent arrêté est accordé aux propriétaires des auto-écoles pour le changement de véhicule ayant atteint l’âge de retrait d’exploitation tel que fixé à l’article 10.
« Les nouvelles dispositions liées au local sont applicables lors d’un changement de local », selon le nouvel arrêté ministériel.
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